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Incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des agents publics
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Incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des agents publics
Paris,
le 25 octobre 2017
Instruction n° 2017-43
Incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des agents publics de Pôle emploi
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit que :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel
payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les
législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas
de fin de relation de travail. »
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le
droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était
placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci.
Dans ce cadre, le Conseil d’Etat (CE, 26 avril 2017, n° 406009) est venu apporté récemment des précisions pour
les agents publics dans l’impossibilité de bénéficier de leur congé annuel payé au cours d’une année civile
donnée du fait d’un congé maladie, en indiquant que :
Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au
cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé
sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de
bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur
en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière
illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période,
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant (..) une période de report des congés
payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une
année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la
directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de
quinze mois après le terme de cette année » et que « ce droit au report s'exerce, en l'absence de
dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet
article 7 » .
Au vu de ces éléments, les services des ressources humaines de Pôle emploi veilleront à accorder
automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé
de maladie (maladie ordinaire, grave maladie, accident de travail, maladie professionnelle) n’a pu prendre tout ou
partie dudit congé au terme de la période de référence.
Le congé annuel non pris du fait d’un congé maladie sera reporté après la date de reprise du travail, au cours
d’une période ne pouvant excéder quinze mois après le terme de l’année civile pendant laquelle le congé
annuel aurait dû être pris. Ce droit au report s’exerce dans la limite de quatre semaines.
Ainsi et à titre d’exemple, les congés annuels acquis au titre de l’année 2017 et non pris du fait d’un congé
maladie seront reportés, dans la limite de 20 jours ouvrés, après la date de reprise de l’agent et au plus tard
jusqu’au 31 mars 2019.
La présente instruction abroge l’instruction PE_RH_2011_63 du 1er avril 2011 relative à l’incidence des congés de
maladie sur le report des congés annuels des agents publics de Pôle emploi et modifie l’instruction n°2017-14 du
27 mars 2017 relatives aux congés et jours découlant de l’accord OATT.
Cette instruction est applicable à compter du 1er novembre 2017.
Le Directeur Général Adjoint en
charge des Ressources Humaines et des Relations Sociales
le 25 octobre 2017
Instruction n° 2017-43
Incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des agents publics de Pôle emploi
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit que :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel
payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les
législations et/ou pratiques nationales.
2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas
de fin de relation de travail. »
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le
droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était
placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci.
Dans ce cadre, le Conseil d’Etat (CE, 26 avril 2017, n° 406009) est venu apporté récemment des précisions pour
les agents publics dans l’impossibilité de bénéficier de leur congé annuel payé au cours d’une année civile
donnée du fait d’un congé maladie, en indiquant que :
Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au
cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé
sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de
bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur
en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière
illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période,
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant (..) une période de report des congés
payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une
année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la
directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de
quinze mois après le terme de cette année » et que « ce droit au report s'exerce, en l'absence de
dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet
article 7 » .
Au vu de ces éléments, les services des ressources humaines de Pôle emploi veilleront à accorder
automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé
de maladie (maladie ordinaire, grave maladie, accident de travail, maladie professionnelle) n’a pu prendre tout ou
partie dudit congé au terme de la période de référence.
Le congé annuel non pris du fait d’un congé maladie sera reporté après la date de reprise du travail, au cours
d’une période ne pouvant excéder quinze mois après le terme de l’année civile pendant laquelle le congé
annuel aurait dû être pris. Ce droit au report s’exerce dans la limite de quatre semaines.
Ainsi et à titre d’exemple, les congés annuels acquis au titre de l’année 2017 et non pris du fait d’un congé
maladie seront reportés, dans la limite de 20 jours ouvrés, après la date de reprise de l’agent et au plus tard
jusqu’au 31 mars 2019.
La présente instruction abroge l’instruction PE_RH_2011_63 du 1er avril 2011 relative à l’incidence des congés de
maladie sur le report des congés annuels des agents publics de Pôle emploi et modifie l’instruction n°2017-14 du
27 mars 2017 relatives aux congés et jours découlant de l’accord OATT.
Cette instruction est applicable à compter du 1er novembre 2017.
Le Directeur Général Adjoint en
charge des Ressources Humaines et des Relations Sociales
efe- Admin., Gardienne du Temple
- Nombre de messages : 10588
Age : 94
Date d'inscription : 27/01/2006
Re: Incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des agents publics
Efe, on parle bien de maladie ordinaire, dans cet article, n'est-ce pas ?
Vu qu'on ne peut pas mettre plus de 5 CA sur le CET par an, c'est assez important. Après, j'ai le souvenir qu'en 2013, j'ai été 5 mois en arrêt maladie puis après en congé mat', j'ai pris mes CA en janvier 2014.
Pour les graves/longues maladies, les CA sont mis sur le CET d'une année sur l'autre.
Du coup, en fait, j'ai pas trop compris ce qui changeait !
Nos droits sur ce point étant indexés sur ceux des fonctionnaires, cela voudrait-il dire que ce texte s'applique également aux fonctionnaires ?
Vu qu'on ne peut pas mettre plus de 5 CA sur le CET par an, c'est assez important. Après, j'ai le souvenir qu'en 2013, j'ai été 5 mois en arrêt maladie puis après en congé mat', j'ai pris mes CA en janvier 2014.
Pour les graves/longues maladies, les CA sont mis sur le CET d'une année sur l'autre.
Du coup, en fait, j'ai pas trop compris ce qui changeait !
Nos droits sur ce point étant indexés sur ceux des fonctionnaires, cela voudrait-il dire que ce texte s'applique également aux fonctionnaires ?
fifi_72- les supra-méga actifs
- Nombre de messages : 3431
Age : 55
Date d'inscription : 02/02/2006
Re: Incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des agents publics
Non, tous les congés maladie
Au vu de ces éléments, les services des ressources humaines de Pôle emploi veilleront à accorder
automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé
de maladie (maladie ordinaire, grave maladie, accident de travail, maladie professionnelle) n’a pu prendre tout ou
partie dudit congé au terme de la période de référence.
Au vu de ces éléments, les services des ressources humaines de Pôle emploi veilleront à accorder
automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé
de maladie (maladie ordinaire, grave maladie, accident de travail, maladie professionnelle) n’a pu prendre tout ou
partie dudit congé au terme de la période de référence.
efe- Admin., Gardienne du Temple
- Nombre de messages : 10588
Age : 94
Date d'inscription : 27/01/2006
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